CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 34.– INDEMINITE DE LICENCIEMENT

1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur à titre permanent ayant accompli dans l'entreprise une durée de service continue au moins égale à deux (02) ans, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle de préavis.

2. Cette indemnité est égale pour chaque année de présence dans l'entreprise, à tin pourcentage de salaire mensuel global moyen des douze (12) derniers mois qui ont précédé le licenciement, ce salaire incluant l'ensemble des éléments de rémunération, y compris les gratifications mais excluant les sommes versées à titre de remboursement de frais réels ou forfaitaires tels que les indemnités de déplacement, le transport, le logement, la prime de panier, etc.

Dans le décompte effectué, il est tenu compte des fractions d'années dans la limite du mois échu.

3. Le pourcentage applicable du salaire global mensuel moyen varie comme suit :

pour chacune des cinq premières années :

34 %

pour chacune des années de la 6 ème à la 10ème :

46%

pour chacune des années de la 11ème à la 15ème

57%

pour chacune des années au-delà de la 15ème :

68%