Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre II — L'immatriculation au RCCM
Chapitre I — Les conditions de l'immatriculation
Section IV — Inscriptions modificatives complémentaires et secondaires
Art. 34.– Toute personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue, si elle exploite des établissements commerciaux secondaires, ou des succursales, dans le ressort d'autres juridictions, de souscrire une déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois à compter du début de l'exploitation.
Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les renseignements requis :
pour les personnes physiques par l'article 25, 1° à 6° ci-dessus ;
pour les personnes morales par l'article 27, 1° à 9° ci-dessus.
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