Droit Comptable et à  l'Information Financière

ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE

TITRE I — DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)

CHAPITRE III — JEU COMPLET D'ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

 Art. 34.–   Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ci-dessous :

le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent ;

toute compensation, non juridiquement fondée, entre postes d'actif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de résultat est interdite ;

la présentation des états financiers est identique d'un exercice à l'autre ;

chacun des postes des états financiers comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.

Lorsque l'un des postes chiffrés d'un état financier n'est pas comparable à celui de l'exercice précédent, c'est ce dernier qui doit être adapté. L'absence de comparabilité ou l'adaptation des chiffres est signalée dans les Notes annexes.