Droit Comptable et à  l'Information Financière

ACTE UNIFORME DU 22 Février 2000 PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES

Titre I — Des comptes personnels des entreprises (personnes physiques et personnes morales)

Chapitre III — Etats financiers annuels

 Art. 34.–   Les états financiers annuels de chaque entreprise respectent les dispositions ci-après :

le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent ;

toute compensation, non juridiquement fondée, entre postes d'actif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de résultat est interdite ;

la présentation des états financiers est identique d'un exercice à l'autre ;

chacun des postes des états financiers comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.

Lorsque l'un des postes chiffrés d'un état financier n'est pas comparable à celui de l'exercice précédent, c'est ce dernier qui doit être adapté.

L'absence de comparabilité ou l'adaptation des chiffres est signalée dans l'Etat annexé.