Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE II — L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE

SECTION I — L'ASSIGNATION

 Art. 34 (NOUVEAU).–   (LOI N°97-516 DU 04/09/1997)

Sauf consentement des parties ou abréviation du délai par le juge, en cas d'urgence, il doit y avoir entre le jour de l'assignation et celui indiqué pour la comparution, un délai de huit (8) jours au moins, si le destinataire est domicilié dans le ressort de la juridiction.

Ce délai est augmenté d'un délai de distance de quinze (15) jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux (2) mois s'il demeure hors du territoire de la République.

Les actes introductifs d'instance doivent être établis en deux exemplaires dont un destiné au ministère public près la juridiction saisie et déposés au greffe de ladite juridiction dans le délai prévu à l'article 41.

Lorsque l'appelant ou l'auteur d'un pourvoi en cassation ne se présente pas ou ne se fait pas représenter deux fois à l'audience alors qu'il a manifesté la volonté de présenter des observations orales, la Cour statue sur pièces.