Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE VII — SECURITE – SÛRETE ET FACILITATION

TITRE II — SECURITE – SÛRETE

CHAPITRE II — PROGRAMME NATIONAL DE SÛRETE

 Art. 340.–   Le programme national de sûreté de l'Aviation civile doit prévoir des dispositions permettant à l'Etat de contrôler l'inspection/filtrage des passagers et leurs bagages à main, des mesures de sûreté au sol et en vol ainsi que toutes les mesures ou procédures spéciales, à instaurer une coopération étroite entre les organismes intéressés par la mise en œuvre du programme, à prévoir l'échange de renseignements sur les menaces ainsi que la coopération entre les Etats.