Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE VII — VOIES D'EXECUTION
CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE
SECTION II — CONDITIONS DE L'EXECUTION FORCEE
Art. 340.– Si l'exécution est subordonnée à l'accomplissement d'un acte par le bénéficiaire du titre, elle ne peut commencer qu'autant qu'il est justifié de cette formalité.
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