Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE VII — VOIES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE

SECTION II — CONDITIONS DE L'EXECUTION FORCEE

 Art. 340.–   Si l'exécution est subordonnée à l'accomplissement d'un acte par le bénéficiaire du titre, elle ne peut commencer qu'autant qu'il est justifié de cette formalité.