Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre III — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION II — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE POLICE ET LES TRIBUNAUX D'INSTANCE

Paragraphe IV — Signification des jugements et autres actes de procédure

 Art. 341.–   (1) La signification à l'administration des douanes est faite à l'agent qui la représente.

(2) La signification à l'autre partie est faite à la personne ou à son domicile, si elle en a un, réel ou élu, dans le lieu de l'établissement du bureau, sinon au maire de la commune ou à défaut, à l'autorité régionale ou locale du lieu.