Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre XII — CONTENTIEUX
Chapitre III — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
SECTION II — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE POLICE ET LES TRIBUNAUX D'INSTANCE
Paragraphe IV — Signification des jugements et autres actes de procédure
Art. 341.– (1) La signification à l'administration des douanes est faite à l'agent qui la représente.
(2) La signification à l'autre partie est faite à la personne ou à son domicile, si elle en a un, réel ou élu, dans le lieu de l'établissement du bureau, sinon au maire de la commune ou à défaut, à l'autorité régionale ou locale du lieu.
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