Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION

SECTION I — DE L'EXAMEN

 Art. 341.–   (Modifié par la loi du 28 avril 1832)

En toute matière criminelles, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que s'il pense, à la majorité de plus de sept voix, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs la formation de cette majorité, surtout si l'on considère que, sur ces huit voix, quatre au moins ont déjà voté pour la condamnation, et fait preuve d'une fermeté qui ne doit pas être facilement ébranlée ; accusés, reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration dans ces termes : « À la majorité de plus de sept voix, il y a des circonstances atténuantes en faveur de tel accusé. » Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury ; et il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.

(Version initiale)

Le président, après avoir posé les questions, les remettra aux jurés dans la personne du chef du jury ; il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent le délit, et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des témoins.

Il avertira les jurés que, si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration.

Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.