Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE VII — VOIES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE

SECTION II — CONDITIONS DE L'EXECUTION FORCEE

 Art. 341.–   Sauf dispositions légales contraires, les décisions qui ordonnent une mainlevée, une restitution, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, une mention, transcription, publication, ou quelque chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires par ce tiers ou contre eux, que sur le vu :

1°)

de la justification de l'acquiescement ou de la notification ou signification de la décision ;

2°)

du certificat du greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attestant qu'il n'existe ni opposition ni appel contre celle-ci.