Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE VI — DES DEBATS

SECTION III — DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES

 Art. 341.–   Dans le cours ou à la suite des dépositions, le Président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Le Président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux autres membres de la Cour et aux jurés.