Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE

 Art. 342-1.– Trafic et traite des personnes

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des personnes.

(2) Le trafic et la traite des personnes sont punis d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à dix millions (10 000 000) de francs lorsque :

a)

l'infraction est commise à l'égard d'une personne mineure de quinze (15) ans ;

b)

l'auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ;

c)

l'auteur des faits a autorité sur la victime ou est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ;

d)

l'infraction est commise en bande organisée ou par une association de malfaiteurs ;

e)

l'infraction est commise avec usage d'une arme ;

f)

la victime a subi des blessures telles que décrites à l'article 277 du présent Code ;

g)

ou lorsque la victime est décédée des suites des actes liés à ces faits.

(3) La juridiction peut, en outre, prononcer es déchéances de l'article 30 du présent Code.