Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE
Art. 342-1.– Trafic et traite des personnes
(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des personnes.
(2) Le trafic et la traite des personnes sont punis d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à dix millions (10 000 000) de francs lorsque :
l'infraction est commise à l'égard d'une personne mineure de quinze (15) ans ;
l'auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ;
l'auteur des faits a autorité sur la victime ou est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ;
l'infraction est commise en bande organisée ou par une association de malfaiteurs ;
l'infraction est commise avec usage d'une arme ;
la victime a subi des blessures telles que décrites à l'article 277 du présent Code ;
ou lorsque la victime est décédée des suites des actes liés à ces faits.
(3) La juridiction peut, en outre, prononcer es déchéances de l'article 30 du présent Code.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement