Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE VII — De la paternité et de la filiation.

CHAPITRE III — Des enfants naturels.

SECTION II — De la reconnaissance des enfants naturels

 Art. 342 bis.–   Lorsqu'une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu'un jugement établisse, préalablement, l'inexactitude de la première. (Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les articles 340, 341 et 342 du code civil)

(NDLR : Voir les articles 41 à 46 Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques)