Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE VII — VOIES D'EXECUTION
CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE
SECTION II — CONDITIONS DE L'EXECUTION FORCEE
Art. 342.– Lorsque le débiteur refuse d'accomplir une obligation de faire ou se trouve dans l'impossibilité de l'accomplir, ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'huissier le constate dans un procès-verbal et renvoie le créancier à se pourvoir devant la juridiction compétente.
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