Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE VII — VOIES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE

SECTION II — CONDITIONS DE L'EXECUTION FORCEE

 Art. 342.–   Lorsque le débiteur refuse d'accomplir une obligation de faire ou se trouve dans l'impossibilité de l'accomplir, ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'huissier le constate dans un procès-verbal et renvoie le créancier à se pourvoir devant la juridiction compétente.