Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES

TITRE VI — LES EPAVES MARITIMES OU LES NAVIRES ET LES ENGINS FLOTTANTS ABANDONNES

CHAPITRE I — Les épaves maritimes

 Art. 343.–   Lorsqu'il y a urgence ou lorsque le propriétaire d'une épave maritime est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, il ne procède pas dans les délais prévus aux articles 341 et 342 aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer le caractère dangereux de cette épave maritime, l'autorité maritime administrative peut, d'office, faire procéder, aux frais et risques du propriétaire, à l'exécution des mesures précitées.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent ou lorsque l'existence d'une épave maritime remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par l'autorité maritime administrative.

Lorsqu'une épave maritime est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente au profit de l'Etat s'étendent à l'ensemble de cette épave maritime, sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l'affréteur.