Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE VII — VOIES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE

SECTION II — CONDITIONS DE L'EXECUTION FORCEE

 Art. 343.–   Sauf dispositions légales particulières le créancier ne peut s'opposer ni à la saisie ni à la vente forcée, à la requête d'autres créanciers des biens mobiliers affectés à la garantie de sa créance, sauf à faire opposition sur le produit de la vente ou les deniers saisies arrêtés, et à faire valoir son droit de préférence au moment de la distribution du prix.