Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 343.–   Le Tribunal ne peut renvoyer une affaire sine die sous peine de poursuites disciplinaires contre le magistrat, auteur du renvoi.