Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VI — DES DEBATS
SECTION III — DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES
Art. 343.– En tout état de cause la Cour peut ordonner d'office, ou à la requête du Ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
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