Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 344.– (1) Le renvoi prononcé en présence des parties qui ont comparu vaut notification du renvoi et de la date de la prochaine audience.
(2) Si le renvoi a été prononcé en l'absence d'une partie régulièrement citée, celle-ci peut s'enquérir de la nouvelle date d'audience au greffe de la juridiction.
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