Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 344.–   (1) Le renvoi prononcé en présence des parties qui ont comparu vaut notification du renvoi et de la date de la prochaine audience.

(2) Si le renvoi a été prononcé en l'absence d'une partie régulièrement citée, celle-ci peut s'enquérir de la nouvelle date d'audience au greffe de la juridiction.