Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE VI — DES DEBATS

SECTION III — DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES

 Art. 344.–   Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le Président nomme d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le Ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La Cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du Ministère public, être pris parmi les juges composant la Cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.