Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — LES GENS DE MER
TITRE III — LE MARIN
Chapitre V — Les obligations du marin envers l'armateur
Art. 345.– Le travail à bord est organisé sur la base de huit heures par jour pendant six jours ou quarante huit heures par semaine ou de manière équivalente sur une période autre que la semaine.
Des heures supplémentaires sont faites pour tenir compte des nécessités de l'exploitation des navires.
Sauf en ce qui concerne la navigation de pêche, et hors le cas de force majeure lorsque le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, la durée effective du travail ne peut en aucun cas dépasser douze heures par jour. Un arrêté pris par l'autorité maritime compétente fixe l'organisation du travail à bord, en fonction du genre de navigation effectuée, des différentes spécialités ainsi que des travaux exigibles du personnel.
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