Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES
TITRE VI — LES EPAVES MARITIMES OU LES NAVIRES ET LES ENGINS FLOTTANTS ABANDONNES
CHAPITRE I — Les épaves maritimes
Art. 345.– L'autorité maritime administrative peut faire vendre l'épave aux enchères publiques par le ministère d'un commissaire-priseur si le propriétaire n'a pas revendiqué ses droits dans les délais fixés par les articles 341 et 342 de la présente loi.
La vente est assortie d'un cahier des charges imposant les modalités et délais d'enlèvement ou de récupération de l'épave maritime.
Il est opéré sur le produit de la vente de l'épave maritime la déduction des frais d'extraction, de récupération ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l'autorité maritime administrative, des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes et redevances. Le produit net de la vente est versé à la régie des affaires maritimes où il peut être réclamé pendant deux ans par le propriétaire non déchu de ses droits.
Dans les cas de déchéance le produit net est versé immédiatement au trésor.
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