Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE VII — VOIES D'EXECUTION
CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE
SECTION III — EXECUTION DES JUGEMENT ETRANGERS
Art. 345.– Les décisions judiciaires, contentieuses ou gracieuses rendues dans un pays étranger ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée ou à aucune publicité sur le territoire de la République qu'après avoir été déclarées exécutoires, sous réserve des dispositions particulières résultant des conventions internationales.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement