Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE VII — VOIES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE

SECTION III — EXECUTION DES JUGEMENT ETRANGERS

 Art. 345.–   Les décisions judiciaires, contentieuses ou gracieuses rendues dans un pays étranger ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée ou à aucune publicité sur le territoire de la République qu'après avoir été déclarées exécutoires, sous réserve des dispositions particulières résultant des conventions internationales.