Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 345.–   En cas de suspension de l'audience, le Président doit fixer et indiquer l'heure et la date de la reprise.