Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 345.– En cas de suspension de l'audience, le Président doit fixer et indiquer l'heure et la date de la reprise.
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