Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE VII — SECURITE – SÛRETE ET FACILITATION

TITRE II — SECURITE – SÛRETE

CHAPITRE III — ORGANISATION DE LA SÛRETE AERIENNE

 Art. 346.–   1°) L'efficacité et l'adéquation des mesures et procédures de sûreté des programmes de sûreté doivent être évaluées systématiquement et en permanence par les responsables.

2°) L'Autorité nationale de l'aviation civile doit assurer le maintien de l'efficacité du programme de sûreté aéroportuaire par des missions de contrôle, d'enquête et d'évaluation.