Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE VII — SECURITE – SÛRETE ET FACILITATION
TITRE II — SECURITE – SÛRETE
CHAPITRE III — ORGANISATION DE LA SÛRETE AERIENNE
Art. 346.– 1°) L'efficacité et l'adéquation des mesures et procédures de sûreté des programmes de sûreté doivent être évaluées systématiquement et en permanence par les responsables.
2°) L'Autorité nationale de l'aviation civile doit assurer le maintien de l'efficacité du programme de sûreté aéroportuaire par des missions de contrôle, d'enquête et d'évaluation.
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