Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE VII — VOIES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE

SECTION III — EXECUTION DES JUGEMENT ETRANGERS

 Art. 346.–   L'instance en exequatur est engagée par voie d'assignation, selon les règles du droit commun. Le Tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence du défendeur en Côte d'Ivoire et à défaut, celui du lieu de l'exécution. En matière gracieuse, l'instance est dirigée contre le ministère public.