Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 346.–   Le Président peut, en vue de la manifestation de la vérité, ordonner la citation de toute personne non partie au procès ou la production de tout document ou objet.