Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 346.– Le Président peut, en vue de la manifestation de la vérité, ordonner la citation de toute personne non partie au procès ou la production de tout document ou objet.
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