Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE VI — DES DEBATS

SECTION III — DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES

 Art. 346.–   Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le Ministère public prend ses réquisitions.

L'accusé et son conseil présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au Ministère public, mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.