Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VI — DES DEBATS
SECTION III — DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES
Art. 346.– Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le Ministère public prend ses réquisitions.
L'accusé et son conseil présentent leur défense.
La réplique est permise à la partie civile et au Ministère public, mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
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