Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE VII — SECURITE – SÛRETE ET FACILITATION

TITRE II — FINANCEMENT DE LA SECURITE ET DE LA SÛRETE

 Art. 347.–   L'acquisition des équipements et la réalisation des dispositifs des systèmes de sûreté incombent à l'Etat.

Toutefois, en cas de concession d'un aérodrome, les charges relatives à l'acquisition des équipements, au fonctionnement, à la maintenance et à la réalisation des dispositifs des systèmes de sûreté peuvent être confiés aux concessionnaires.