Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
SECTION I — DE L'EXAMEN
Art. 347.– (Modifié par la loi du 28 avril 1832)
La décision du jury se formera contre l'accusé à la majorité de plus de sept voix. Elle se formera à la même majorité de plus de sept voix sur l'existence des circonstances atténuantes.
Dans l'un et l'autre cas , la déclaration du jury constatera cette majorité à peine de nullité, sans que jamais le nombre de voix puisse y être exprimé.
(Version initiale)
La décision du jury se formera pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité.
En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra.
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