Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — LES GENS DE MER
TITRE IV — LES OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN
Chapitre I — Salaire
Art. 347.– Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il a été engagé et comportant un salaire plus élevé a droit au salaire afférent à la fonction qu'il a temporairement remplie pendant toute la période où il l'a exercée effectivement.
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