Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE VII — VOIES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE

SECTION III — EXECUTION DES JUGEMENT ETRANGERS

 Art. 347.–   L'exequatur ne peut être accordé que si les conditions suivantes sont remplies :

1°)

le jugement émane d'une autorité judiciaire compétente selon les lois du pays où il a été rendu ;

2°)

le jugement est passé en force de chose jugée selon les mêmes lois et est susceptible d'exécution dans le pays où il a été rendu ;

3°)

la partie condamnée a été régulièrement appelée devant le Tribunal qui a rendu le jugement et elle a été mise en mesure de se défendre ;

4°)

le litige sur lequel a statué le Tribunal étranger ne relève pas, selon la loi ivoirienne, de la compétence exclusive des Tribunaux ivoiriens;

5°)

il n'y a pas de contrariété entre le jugement étranger et un autre déjà rendu par une juridiction ivoirienne, sur la même cause, le même objet et entre les mêmes parties, et passé en force de chose jugée ;

6°)

la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public ivoirien.