Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section V — Jugement

Paragraphe II — Décision sur l'action civile

 Art. 347.–   Le tribunal peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que la décision est devenue irrévocable.

Lorsque la décision du tribunal criminel est devenue définitive, le tribunal criminel demeure compétent pour ordonner s'il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public.