Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE VIII — De l'adoption et de la légitimation adoptive.
CHAPITRE I — De l'adoption.
Art. 348.– Dans les cas prévus par l'article qui précède, le consentement est donné, dans l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicileou de la résidence de l'ascendant, ou, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
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