Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre III — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Paragraphe II — Défenses faites aux juges

 Art. 348.–   (1) Les juges ne peuvent, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer ni les droits ni les confiscations et amendes, non plus qu'en ordonner l'emploi au préjudice de l'administration.

(2) Il leur est expressément défendu d'excuser les contrevenants sur l'intention.