Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre XII — CONTENTIEUX
Chapitre III — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
SECTION V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Paragraphe II — Défenses faites aux juges
Art. 348.– (1) Les juges ne peuvent, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer ni les droits ni les confiscations et amendes, non plus qu'en ordonner l'emploi au préjudice de l'administration.
(2) Il leur est expressément défendu d'excuser les contrevenants sur l'intention.
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