Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES

TITRE VI — LES EPAVES MARITIMES OU LES NAVIRES ET LES ENGINS FLOTTANTS ABANDONNES

CHAPITRE I — Les épaves maritimes

 Art. 348.–   Toute personne qui sauve une épave maritime appartenant à autrui ou qui contribue au sauvetage d'une telle épave maritime, a droit à une rémunération calculée en tenant compte des frais exposés, de l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ainsi que de la valeur de l'épave maritime sauvée.

S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après les bases sus-indiquées.

Le montant total de la rémunération ne peut dépasser la valeur de l'épave maritime. :

Les épaves maritimes de faible valeur non réclamées et dont le propriétaire reste inconnu peuvent être remises par l'administration maritime administrative au sauveteur en toute propriété six mois après leur déclaration.