Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE VII — VOIES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE

SECTION III — EXECUTION DES JUGEMENT ETRANGERS

 Art. 348.–   Outre les conditions énumérées à l'article précédent et qui sont obligatoires dans tous les cas, les jugements rendus dans un pays étranger ne peuvent obtenir l'exequatur que si, à titre de réciprocité, les jugements rendus en Côte d'Ivoire, peuvent obtenir l'exequatur dans ce pays.