Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE VII — VOIES D'EXECUTION
CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE
SECTION III — EXECUTION DES JUGEMENT ETRANGERS
Art. 348.– Outre les conditions énumérées à l'article précédent et qui sont obligatoires dans tous les cas, les jugements rendus dans un pays étranger ne peuvent obtenir l'exequatur que si, à titre de réciprocité, les jugements rendus en Côte d'Ivoire, peuvent obtenir l'exequatur dans ce pays.
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