Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — LES GENS DE MER

TITRE IV — LES OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN

Chapitre I — Salaire

 Art. 349.–   Si la rémunération de l'heure de travail normal n'est pas fixée par le contrat d'engagement maritime, celle-ci est laissée à la discrétion de l'autorité maritime compétente de chaque Etat membre.

Dans le cas où la rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement dans le cadre des conventions collectives en vigueur dans chaque Etat membre, la rémunération de l'heure supplémentaire de travail est majorée de :

1)

25 % pour les heures faites au-delà de 8 heures par jour sans que la durée hebdomadaire du travail excède 48 heures, cette majoration étant incorporée dans le salaire mensuel de base ;

2)

50 % pour les heures supplémentaires effectuées au delà de la quarante huitième heure de la semaine ;

3)

100 % pour les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés.

Un mode forfaitaire de rémunération de travail supplémentaire peut être prévu par le contrat sous réserve d'homologation par l'autorité maritime compétente.