Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section V — Jugement
Paragraphe II — Décision sur l'action civile
Art. 349.– La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n'est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n'est condamnée aux dépens que si elle a mis en mouvement l'action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d'une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée du tribunal.
Les condamnations civiles devenues irrévocables, se prescrivent d'après les règles établies par le Code civil. Cette disposition est applicable aux arrêts et jugements rendus en matière correctionnelle et de simple police.
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