Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANE CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE

CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS FINANCIERES

 Art. 35.–   (1) Après l'adoption du budget de l'Etat par le Parlement, le Ministre chargé des finances effectue des déblocages de fonds au profit d'Elections Cameroon au titre des dépenses prioritaires de l'Etat, conformément aux dotations inscrites dans la loi de finances.

(2) En cas d'élection non prévue au cours d'une année, l'Etat prend les mesures appropriées pour mettre à la disposition d'Elections Cameroon les moyens nécessaires à l'organisation du scrutin.