Code de l'Electricité (Côte Ivoire)
Loi n° 2014-132 du 24 Mars 2014 portant Code de l'Electricité.
TITRE IV — Régime des biens affectés au service public de l'électricité
CHAPITRE PREMIER — Dispositions générales
Art. 35.– Font partie du domaine public de l'Etat :
l'ensemble des emprises et implantations territoriales des moyens de production appartenant à l'Etat et l'ensemble des emprises et implantations territoriales des moyens de transport, de dispatching et de distribution appartenant à l'Etat ;
l'ensemble des ouvrages et équipements de production, de transport, de dispatching et de distribution appartenant à l'Etat ;
l'ensemble des ouvrages et équipements de transport, de dispatching ou de distribution régulièrement réalisés sur le domaine public.
Font également partie du domaine public de l'Etat, après déclaration d'utilité publique :
les emprises et implantations territoriales nécessaires à la réalisation des moyens de production appartenant à l'Etat ;
les emprises et implantations territoriales nécessaires à la réalisation des moyens de transport, de dispatching et de distribution appartenant à l'Etat ;
les ouvrages et équipements de production, de transport, de dispatching et de distribution à construire appartenant à l'Etat.
Lorsque certaines emprises ou implantations exigent le recours aux biens du domaine public des collectivités locales, les parcellaient cause sont transférées au domaine public de l'Etat par les moyens de droit résultant de la législation en vigueur.
Les conditions de transfert des ouvrages et équipements faisant partie du domaine public de l'Etat à un opérateur, de l'exploitation
de ces ouvrages et équipements ainsi que celles de leur retour au domaine public de l'Etat, sont fixées par conventions.
Les ouvrages et équipements transférés par un opérateur à l'Etat au terme d'une convention font partie du domaine public de l'Etat
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