Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALÉS

D. DECLARATION

 Art. 35.–   - (1) Pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole ou non commerciale, les obligations en matière de déclaration sont celles prévues aux articles 18 du présent Code et L 4 du Livre des Procédures Fiscales, à l'exclusion de celles incombant uniquement aux sociétés.

Les dispositions prévues à l'article 19 du présent Code en matière d'impôt sur les sociétés et celles du Livre des Procédures Fiscales relatives, également en matière d'impôt sur les sociétés, à l'établissement de l'impôt, à la taxation d'office et aux sanctions sont applicables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Toutefois, en ce qui concerne les salariés ayant subi la retenue à la source au titre de la taxe proportionnelle (TPS) et de la surtaxe progressive (SP), le montant des intérêts et majorations s'entend déduction faite des sommes retenues à la source.

(2) Est taxé d'office à la taxe proportionnelle au taux le plus élevé et à la surtaxe progressive, d'après les signes extérieurs de richesse, tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires sont supérieures aux revenus qu'il déclare ou tout contribuable, qui dans les mêmes conditions, n'a pas souscrit de déclaration.

Le revenu global imposable est déterminé en appliquant à certains éléments de train de vie, le barème ci-dessous ; en cas de contestation, la charge de la preuve incombe à l'Administration.

Les autres dépenses d'entretien non comprises dans ce barème sont prises en compte pour leur montant réel. La différence entre l'évaluation des éléments de train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire résultant de l'application des dispositions prévues aux paragraphes précédents excède d'au moins 40 % le revenu net déclaré au cours de l'un des deux derniers exercices. En cas de non déclaration, le revenu brut est estimé à zéro.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée soit au moyen de baux écrits ou des déclarations des locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison de locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou notoirement connu.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition d'un contribuable comprennent ceux des personnes considérées comme étant à charge lorsque ces dernières ne déclarent pas de revenu propre.

Lorsque le contribuable dispose simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques de train de vie, le revenu forfaitaire correspondant à ces éléments est majoré de 25 %.

En cas d'évaluation du revenu brut à travers les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone, le contribuable est autorisé à faire état de ses charges déductibles.

Toutefois, lorsque le revenu ainsi constitué provient en totalité ou en partie du fait que le contribuable a disposé des revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir la déduction desdits revenus exonérés.