Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE IV — DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS

 Art. 35.–   (1) Un appel d'offres peut être déclaré infructueux, lorsqu'à l'issue du dépouillement, il n'est enregistré aucune offre conforme aux prescriptions du dossier d'appel d'offres ou lorsque la procédure suivie n'est pas conforme à la réglementation en vigueur ou si aucune offre financière n'est compatible avec les financements disponibles.

(2) En cas d'appel d'offres ouvert, lorsque la seule offre recevable est jugée satisfaisante aux plans technique et financier, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué attribue le marché.

(3) Lorsqu'une seule offre est jugée recevable, mais est supérieure au montant du financement disponible, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut entamer avec le candidat ayant remis cette offre des négociations, dans le souci d'obtenir un marché satisfaisant.

Ces négociations, qui ne doivent pas avoir pour effet de modifier substantiellement l'étendue et la nature du marché, sont sanctionnées par un procès verbal signé des deux parties.

(4) Un appel d'offres ne peut être déclaré infructueux qu'après avis de la commission des marchés compétente.

(5) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué notifie la décision déclarant l'appel d'offres infructueux au Président de la commission des marchés compétente avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

(6) La décision déclarant l'appel d'offres infructueux est publiée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué par insertion dans le Journal des Marchés Publics ou dans toute autre publication habilitée.

(7) En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.