Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE II — DU NAVIRE
CHAPITRE IV — DES EPAVES MARITIMES
Art. 35.– En cas de vol ou de détournement d'épave, l'autorité administrative maritime dresse les procès-verbaux de contravention et les transmet au procureur de la République.
Elle a le droit d'interroger les témoins et d'ordonner des perquisitions domiciliaires en vue de la découverte de l'épave.
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