Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE II — DU NAVIRE

CHAPITRE IV — DES EPAVES MARITIMES

 Art. 35.–   En cas de vol ou de détournement d'épave, l'autorité administrative maritime dresse les procès-verbaux de contravention et les transmet au procureur de la République.

Elle a le droit d'interroger les témoins et d'ordonner des perquisitions domiciliaires en vue de la découverte de l'épave.