Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES

SECTION I — DES DECHEANCES

 Art. 35.– Confiscation du « corpus delicti »

(1) En cas de condamnation pour crime ou délit, la juridiction compétente peut ordonner la confiscation de tous les biens meubles ou immeubles appartenant au condamné et saisis, lorsque ceux-ci ont servi d'instrument pour commettre l'infraction ou qu'ils en sont le produit.

(2) En matière de contravention, cette confiscation ne peut être ordonnée que dans les cas déterminés par la loi.