Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE

CHAPITRE I — Dispositions générales

 Art. 35.–   Les peines et mesures de sûreté prononcées dans les limites fixées ou autorisées par la loi doivent tenir compte des circonstances de l'infraction, du danger qu'elle présente pour l'ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement.

Tout complice d'une infraction est puni pour son propre fait, selon son degré de participation, sa culpabilité et le danger que représentent son acte et sa personne.

Aucune mesure de sûreté, à l'exception de la confiscation mesure de police, ne peut être ordonnée sans que le juge qui la prononce n'ait préalablement constaté, par décision motivée, que l'intéressé est socialement dangereux.