Code Pétrolier au Cameroun

LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER

Titre III — DES AUTORISATIONS

Chapitre II — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER

Section II — DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER

 Art. 35.–   (1) Pendant la période de validité d'une Autorisation de Recherche, le Titulaire peut demander l'octroi d'une Autorisation Provisoire d'Exploiter accordée par voie réglementaire. Cependant, l'octroi d'une Autorisation Provisoire d'Exploiter laisse subsister l'Autorisation de Recherche, mais n'a pas pour effet de proroger la période de validité de celle-ci.

(2) L'Autorisation Provisoire d'Exploiter confère à son Titulaire le droit d'exploiter, à titre provisoire, les puits productifs pendant une période maximale de deux (2) ans pendant laquelle il est tenu de poursuivre l'évaluation et la délimitation du gisement concerné, conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus et aux stipulations du Contrat Pétrolier.

(3) L'Autorisation Provisoire d'Exploiter peut être retirée dans les mêmes formes, en cas d'inobservation des dispositions des articles 29 et 30 ci-dessus. Elle devient caduque en cas d'expiration de l'Autorisation de Recherche sur la zone concernée, à moins qu'une demande d'Autorisation d'Exploitation ne soit déposée dans les délais.

(4) Les procédures d'instruction et les modalités de dépôt de la demande d'Autorisation Provisoire d'Exploiter, de son extension à de nouveaux puits et de son retrait sont fixées par le décret d'application du présent Code.