Code Pétrolier au Cameroun

LOI N° 2019-008 DU 25 Avril 2019 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE III — DES AUTORISATIONS

CHAPITRE II — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER

SECTION I — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE

 Art. 35.–   (1) Toute découverte d'hydrocarbures est notifiée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de ladite découverte, par le titulaire de l'autorisation de recherche, au Ministre chargé des hydrocarbures et à tout organisme public dûment mandaté à cet effet.

Sous peine de sanctions administratives, aucune autre communication au sujet de cette découverte ne peut être faite par le titulaire sans l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures et de tout organisme public dûment mandaté à cet effet.

(2) Lorsque la découverte d'hydrocarbures permet de présumer de l'existence d'un gisement commercialement exploitable, le titulaire de l'autorisation de recherche est tenu d'effectuer, avec diligence, les travaux nécessaires à l'évaluation du caractère commercial dudit gisement.