Code Pétrolier (Côte Ivoire)
LOI N°96-669 DU 29 Août 1996 PORTANT CODE PETROLIER
TITRE IV — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES
CHAPITRE III — DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES
Art. 35.– Le titulaire d'une autorisation d'exploitation peut renoncer totalement ou partiellement à celle-ci, sous réserve d'un préavis de six (6) mois au moins et à condition d'avoir rempli ses obligations.
La renonciation ne prend effet qu'après avoir été acceptée par décret. Ce décret définit, le cas échéant, le périmètre conservé par le titulaire. La renonciation à l'ensemble du périmètre objet du contrat pétrolier entraîne la caducité de celui-ci.
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