Code Pétrolier (Côte Ivoire)

LOI N°96-669 DU 29 Août 1996 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE IV — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES

CHAPITRE III — DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES

 Art. 35.–   Le titulaire d'une autorisation d'exploitation peut renoncer totalement ou partiellement à celle-ci, sous réserve d'un préavis de six (6) mois au moins et à condition d'avoir rempli ses obligations.

La renonciation ne prend effet qu'après avoir été acceptée par décret. Ce décret définit, le cas échéant, le périmètre conservé par le titulaire. La renonciation à l'ensemble du périmètre objet du contrat pétrolier entraîne la caducité de celui-ci.