Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION IV — CONTRÔLE – PENALITES – CONTENTIEUX
SOUS-SECTION III — CONTENTIEUX
Art. 35.– En cas d'opposition, le président du tribunal du Travail cite les parties à comparaître dans les formes prévues à l'article 81.16 du Code du Travail. Sous les réserves contenues à l'article 36 ci-après, sont applicables au jugement rendu sur opposition les dispositions des articles 81.15 et 81.17 à 81.31 dudit Code.
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