Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION IV — CONTRÔLE – PENALITES – CONTENTIEUX

SOUS-SECTION III — CONTENTIEUX

 Art. 35.–   En cas d'opposition, le président du tribunal du Travail cite les parties à comparaître dans les formes prévues à l'article 81.16 du Code du Travail. Sous les réserves contenues à l'article 36 ci-après, sont applicables au jugement rendu sur opposition les dispositions des articles 81.15 et 81.17 à 81.31 dudit Code.